Quelques aspects procéduraux du nouveau divorce
Posté le 14 mai 2019 dans Publications
La toute nouvelle procédure du divorce pour rupture irrémédiable des relations conjugales est entrée en vigueur le 1er novembre 2018.
Cette nouvelle procédure a le mérite d’être plus rapide, plus simple et plus pacifique.
Logiquement, elle ne s’applique qu’aux conjoints ayant un certain lien de rattachement avec le Grand-duché de Luxembourg.
Dans quels cas la demande en divorce est-elle toisée par un juge luxembourgeois ?
Le règlement européen 2201/2003, dit Règlement Bruxelles IIbis, détermine la compétence du juge luxembourgeois en fonction de la résidence des époux.
Ainsi, le juge luxembourgeois sera compétent si l’un ou l’autre des conjoints réside sur le territoire grand-ducal.
Dans quels cas le droit luxembourgeois est-il applicable ?
Le règlement européen 1259/2010, dit Règlement Rome III, détermine également le droit applicable en fonction de la résidence des époux.
Ainsi, le droit luxembourgeois s’applique si les conjoints résidaient ensemble au Luxembourg il y a moins d’un an et que l’un d’entre eux réside encore actuellement sur le territoire grand-ducal.
Ce règlement permet également aux époux de choisir comme droit applicable à leur divorce, la loi luxembourgeoise.
Dans ce cas, l’accord des conjoints sur l’application du droit luxembourgeois sera annexé à la demande en divorce.
Les délais et les comparutions devant le juge aux affaires familiales (JAF)
La loi prévoit un délai maximal de sept semaines entre le dépôt de la demande en divorce et la première comparution des conjoints devant le JAF.
En pratique, les tribunaux annoncent que la première audience se tiendra dans un délai approximatif de 6 semaines à compter du dépôt de la requête en divorce.
Lors de cette audience tenue à huis clos, les conjoints seront entendus par le juge, ensemble et séparément, sur leur volonté de divorcer ainsi que sur leurs intentions quant aux conséquences du divorce (pensions alimentaires, droit de visite et d’hébergement des enfants…).
À la différence de ce qui existait avant, il ne sera plus demandé aux époux de justifier leur volonté de divorcer par le comportement fautif de l’autre époux.
Si les conjoints sont d’accord de divorcer, il suffira de cette seule et unique comparution devant le JAF pour que ce dernier rende un jugement prononçant le divorce et en réglant toutes ses conséquences.
En effet, le JAF recherchera à obtenir un accord des conjoints sur les conséquences du divorce mais, à défaut d’accord, le juge tranchera lui-même ces conséquences en tenant compte de l’intérêt de la famille.
Toutefois, en cas de difficultés, le juge pourra demander à ce que les arguments des époux relatifs aux conséquences du divorce soient développés dans des conclusions écrites, avec une limitation de deux écrits par conjoint, à chaque fois espacés d’un délai maximal d’un mois.
En cas de difficultés, il sera donc inévitable de rencontrer une augmentation de la durée de la procédure.
Celle-ci sera également sensiblement augmentée dans le cas où l’un des conjoints n’est pas d’accord avec le principe du divorce. Dans un tel cas, le JAF pourra, à la demande de ce conjoint, laisser un délai de réflexion supplémentaire de trois mois au plus, pour permettre aux époux d’éventuellement se réconcilier. Ce délai de réflexion ne pourra être prorogé qu’une seule fois, en cas de nécessité.
A l’issue de ce(s) délai(s), et même en cas de désaccord persistant tant sur le principe du divorce que sur les conséquences de ce dernier, le juge rendra tout de même un jugement prononçant le divorce et en réglant les conséquences.
La possibilité d’obtenir le prononcé de mesures provisoires à très brève échéance.
Bien que cette nouvelle procédure soit marquée par une accélération considérable du règlement du litige familial, les délais peuvent toutefois paraître longs quand des mesures urgentes doivent être prises.
Ainsi, en cas d’urgence absolue (par exemple, quand un des conjoints ne dispose pas de ressources suffisantes afin de subvenir à ses besoins où à ceux des enfants), et dès le dépôt de la demande en divorce au tribunal, il sera possible de saisir le JAF par une seconde requête tenant à obtenir le prononcé de mesures urgentes.
Les époux seront, dans ce cas, convoqués à une audience tenue dans la semaine du dépôt de cette seconde requête, afin de discuter sur ces mesures urgentes.
À défaut d’urgence absolue et si la procédure vient à s’allonger en raison des incidents développés ci-dessus (défaut d’accord sur le principe du divorce, difficultés quant aux conséquences du divorce), les époux peuvent demander, à tout moment de la procédure, à ce que le JAF se prononce sur des mesures provisoires (telles que, par exemple, le paiement d’une pension alimentaire) qui s’appliqueront en attendant le jugement prononçant le divorce et en réglant ses conséquences.
En conclusion, si les difficultés tenant au contexte toujours éprouvant des divorces ne peuvent être évitées, le législateur a toutefois veillé à rendre le divorce plus pacifique et plus rapide, en évitant ainsi que le couteau soit remué dans la plaie pendant plusieurs années de procédure, comme l’on a pu le connaître auparavant.
Ainsi, dans les meilleurs cas, le divorce pourra être prononcé moins de deux mois après le dépôt de la demande en divorce. Cette nouvelle procédure a donc toute sa raison d’être.
Me Pascal PEUVREL Me Estelle BURET
Avocat à la Cour Avocate
pascal.peuvrel@jurislux.eu
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