Le statut de cadre supérieur : quels critères à retenir ?


Posté le 13 février 2019 dans Publications

Au sein d’une société évoluent des salariés ayant des statuts différents, et notamment des cadres supérieurs, sans qu’il soit toujours facile de déterminer les caractéristiques inhérentes à cette fonction.

Par conséquent, la loi a établi certains critères permettant l’attribution du statut de cadre supérieur, qui ont été réaffirmés et précisés par la jurisprudence.

D’après l’article L-162-8 (3) du Code du travail :

« Sauf disposition contraire de la convention collective ou de l’accord subordonné, les conditions de travail et de salaire des salariés ayant la qualité de cadres supérieurs ne sont pas réglementées par la convention collective ou l’accord subordonné conclus pour le personnel ayant le statut de salarié. »

« Sont considérés comme cadres supérieurs au sens du présent titre, les salariés disposant d’un salaire nettement plus élevé que celui des salariés couverts par la convention collective ou barèmisés par un autre biais, tenant compte du temps nécessaire à l’accomplissement des fonctions, si ce salaire est la contrepartie de l’exercice d’un véritable pouvoir de direction effectif ou dont la nature des tâches comporte une autorité bien définie, une large indépendance dans l’organisation du travail et une large liberté des horaires du travail et notamment l’absence de contraintes dans les horaires. »

Il ressort des dispositions légales en vigueur que les critères suivants sont retenus pour être qualifié de cadre supérieur :

1. Disposer d’un salaire nettement plus élevé que les salariés couverts par la convention collective ou barémisés par un autre biais :

La Jurisprudence a eu l’occasion de se prononcer sur la notion de « salaire nettement plus élevé », les termes retenus dans le Code du travail étant particulièrement flous à cet égard.

En effet, outre le fait que le salaire reflète l’exercice d’un pouvoir de direction effectif au sein de l’entreprise, la jurisprudence a tenté de déterminer dans quelles proportions le salaire devait être supérieur à celui des autres salariés de l’entreprise pour rentrer dans cette catégorie.

Ainsi, dans un arrêt du 21 avril 2016, n° 40 904 du rôle, la Cour d’Appel de Luxembourg a estimé qu’une différence de traitement annuel entre deux salariés dont l’un était soumis à la convention collective, inférieur à 10.000.-€ sur un an ne permettait pas de conclure que le salarié touchait une rémunération « nettement » plus élevée que ses collègues.

Dans une autre décision du 28 avril 2016, n° 41270 du rôle, la Cour d’Appel a néanmoins retenu qu’un écart de rémunération de 1.334,73.-€ par mois était suffisant pour admettre la qualification de cadre supérieur dans le chef d’un salarié.

On peut dès lors en conclure qu’il s’agit d’une appréciation au cas par cas, même si les décisions rendues par les juridictions luxembourgeoises en 2016 donnent quelques pistes.

2. Disposer d’un pouvoir de décision effectif ou d’une autorité bien définie :

Il est à noter que ce critère à lui seul ne suffit pas à retenir la qualification de cadre supérieur dans le chef du salarié.

En outre, il n’est pas nécessaire pour le salarié de diriger une équipe pour être qualifié de cadre supérieur, l’autonomie dans le travail étant le critère prédominant.

3. Disposer d’une indépendance dans l’organisation du travail et d’une absence de contrainte au niveau des horaires :

Comme mentionné au paragraphe précédent, l’autonomie dans le travail, l’indépendance dans la gestion du travail et la flexibilité des horaires sont des caractéristiques déterminantes du statut de cadre supérieur.

Ainsi, il est dispensé de pointer les heures effectuées et ne bénéficie pas de la législation sur les heures supplémentaires.

En outre, comme le mentionne expressément l’article L-162-8 du Code du travail, le cadre supérieur n’est pas soumis aux dispositions de la convention collective applicables à l’entreprise.

Par conséquent, il ressort des développements qui précèdent que le statut de cadre supérieur résulte de la réunion de plusieurs éléments, qui, pris dans leur ensemble, amènent à une telle conclusion.

Ainsi, même si la jurisprudence a apporté quelques précisions aux principes érigés par la loi, la spécificité des critères appelle à une appréciation au cas par cas systématique.

Me Pascal PEUVREL                                                                Me Natacha STELLA
Avocat à la Cour                                                                         Avocat à la Cour
pascal.peuvrel@jurislux.eu


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