Le droit à la déconnexion


Posté le 13 février 2019 dans Publications

En France, le droit à la déconnexion, entré en vigueur le 1er janvier 2017 dans le cadre de la loi Travail. Ce dispositif vise à assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Qu’en est-il au Luxembourg ?
Une première mondiale

L’avènement des nouvelles technologies a sans conteste fragilisé la frontière déjà très poreuse entre vie privée et vie professionnelle du salarié.

Dans un monde de plus en plus connecté, il n’est pas rare de consulter ou de répondre à ses emails professionnels à toute heure de la journée, y compris pendant ses congés.

Selon une étude menée en France, 37% des actifs utilisent chaque jour leurs outils numériques professionnels en dehors du travail.

La demande de régulation de l’usage desdits outils se faisant de plus en plus pressante, le législateur a donc décidé d’introduire un nouveau droit : le « droit à la déconnexion ».

Introduit par la controversée Loi Travail, le nouvel article L.2242-8 du Code du Travail prévoit ainsi un « droit à la déconnexion et la mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques » afin d’assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale : une première mondiale.

Derrière l’aspect séduisant de ce nouveau droit salarial, le flou des modalités d’exercice laisse toutefois penser que l’utilité d’un tel dispositif semble toute relative.

Outre le fait que les dispositions ne concernent que les entreprises de plus de 50 salariés, tenues à présent dans le cadre de leur négociation annuelle relatives à l’égalité professionnelle et la qualité de vie à traiter du droit à la déconnexion, aucune sanction ne semble être mise en place en cas de non-respect par l’employeur de ce droit à la déconnexion.
Qu’en est-il au Luxembourg ?

Au Grand-Duché, à l’heure actuelle, aucune disposition similaire à ce que prévoit à présent le Code du Travail français n’est d’application, pas même à l’ordre du jour.
De quoi donner des idées de pétitions.
A défaut de dispositions spécifiques, le salarié pourra toujours se raccrocher au principe du respect de sa vie privée ainsi que sur le bon sens de chacun.
Vaste chimère, alors que pour certains spécialistes des questions relatives aux nouvelles technologies dans le monde du travail, l’introduction de ce nouveau droit ne va pas radicalement changer le quotidien du salarié.

Pour ces derniers en effet, ce n’est pas tant l’utilisation de l’outil qu’il faut viser mais le comportement des supérieurs hiérarchiques qui poussent à l’hyperconnectivité.

De quoi susciter l’impatience et la curiosité quant au futur projet de loi relatif au harcèlement moral.

Me Pascal PEUVREL Me Franck SIMANS
Avocat à la Cour Avocat à la Cour
pascal.peuvrel@jurislux.eu


Poster un commentaire


Aucun commentaires

Soyez le premier à laisser un commentaire.